[CultureLaw] #3
- contact38171
- 11 mars 2024
- 2 min de lecture
#CultureLaw, c’est un Post d’information juridique pratique proposé de façon bimensuelle par les avocats d’Ooslo I Law For Business et qui s’assimile en moins de 2 min
📢REVIREMENT : Evolution de la position de la Cour de cassation sur la reprise des actes des sociétés en formation
La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un changement significatif dans sa jurisprudence relative à la reprise des actes des sociétés en cours de formation, par trois arrêts rendus le 29 novembre 2023 (n° 22-12.865, n° 22-21.623 et n° 22-18.295), publiés au bulletin et au rapport.
Synthèse des points clés de ce revirement 👇

⚖️ Rappel : Les actes conclus par une société en cours de constitution, non dotée, par nature, de la personnalité juridique, doivent, pour être repris par la société une fois celle-ci immatriculée, s'inscrire dans un formalisme de reprise, visé aux termes des articles L. 210-6 et R. 210-6 du Code de commerce.
✅ Assouplissement des exigences de reprise des actes :
L'interprétation antérieure des dispositions susvisées par la Cour de cassation, exigeait comme condition de reprise des actes, que ceux-ci mentionnent expressément avoir été conclus "au nom et/ou pour le compte" de la société en formation.
La Cour de cassation supprime cette exigence stricte conditionnant la validité de la reprise des actes des sociétés en formation. Les juges devront, en cas de contentieux relatif à la reprise d'un acte conclu en période de formation d'une société, apprécier l'ensemble de ses mentions, et des circonstances entourant sa conclusion, pour déterminer si l'acte a été implicitement conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.
💥 Impact sur la nullité des actes :
En raison de la position précédente de la Cour de cassation, les actes litigieux qui n'étaient pas assortis de la mention rappelée ci-dessus, étaient dès lors considérés comme nuls, pour défaut de personnalité juridique d'un cocontractant lors de leur conclusion.
Aujourd’hui, les actes pourront être validement repris par la société après son immatriculation, s'il est établi, en cas de contestation, que l'intention commune des parties était bien de conclure ces derniers, au nom et pour le compte d'une société en formation.
🎯 Enjeux et perspectives :
L’objectif de ce revirement : remédier aux abus et difficultés pratiques engendrés par la jurisprudence antérieure.
Ses avantages : plus de flexibilité et de sécurité pour les sociétés en formation, et la reconnaissance d'un pouvoir d’appréciation du juge, permettant de rattraper une éventuelle maladresse du rédacteur d'acte.
Les sociétés concernées : il est vraisemblable que la nouvelle position de la Cour de cassation vaille tant pour les sociétés civiles que commerciales, bien que les arrêts aient été rendus au visa des dispositions du Code de commerce.
👌 Cette évolution, attendue et saluée par les praticiens, témoigne d'une volonté d'apporter davantage de pragmatisme dans l'interprétation des dispositions légales et réglementaires entourant la constitution des sociétés, tout en s'attachant au maintien de la protection des tiers cocontractants.
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